Le médecin exerce habituellement son activité au lieu de sa résidence professionnelle. Il lui est toutefois loisible d’exercer dans d’autres lieux, que la règlementation qualifie de sites distincts.
L’article R.4127-85 modifié, dispose donc qu’un médecin ou une société peut « exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser […], une déclaration préalable à l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée », et ce, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité.
Ce qui est demandé du médecin, c’est qu’il assure dans ce site distinct la sécurité et la continuité des soins, et ne compromette pas non plus cette sécurité et cette continuité dans son ou ses autre(s) lieu(x) d’exercice.
Il appartient au Conseil départemental, lorsqu’il est saisi d’une déclaration préalable, de vérifier que les obligations qui viennent d’être rappelées et qui s’imposent au médecin sur le site distinct sont respectées. Il peut, le cas échéant, si tel ne lui paraît pas le cas, s’opposer au site distinct.
Cette demande peut s’effectuer en ligne sur le site dédié aux saisines par voie électronique
ou en remplissant le questionnaire, avant de l'envoyer au CD, par courriel: