Tout élu ordinal est de par sa fonction détenteur d’un certain nombre de devoirs et de droits. Pour chaque mandat et à chaque prise de fonction, l’élu doit signer l’attestation d’engagement à respecter les règlements qui régissent l’Institution. Cet engagement est recueilli au plus tard lors de la 1ère séance du conseil qui suit chaque renouvellement par moitié. Il concerne tous les conseillers.
Obligations et devoirs:
Obligation de présence :
Le conseiller doit être présent aux séances du conseil (article L. 4125-3 du code de la santé publique).
Tout conseiller de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
Obligation de comportement :
Du fait de leur mission de service public, les élus ordinaux sont tenus au respect des principes du service public, notamment ceux d’impartialité, de neutralité et de laïcité et « d’exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité » (loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
Obligation de discrétion professionnelle et de secret professionnel : L’élu ordinal est tenu à une obligation stricte de discrétion quant à la divulgation de faits, d’informations ou de documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La plus grande confidentialité s’impose tout particulièrement, quant au contenu des débats et au résultat du vote lors des délibérations. Cette exigence va même jusqu’à une obligation de secret professionnel dès lors qu’est en jeu la garantie des secrets des personnes dont l’Ordre a la charge.
Obligation renforcée de probité :
Il est également soumis à des obligations renforcées de probité, en application du code pénal, qui sanctionne spécialement divers manquements au devoir de probité de la part, outre les personnes qui détiennent une autorité publique, des « personnes chargées d’une mission de service public ».
Ainsi notamment pour ce qui est :
o De la corruption consistant à solliciter des promesses ou dons en contrepartie de certains comportements dans le cadre de la fonction ;
o Du détournement de fonds, par exemple en se faisant rembourser certains frais non justifiés ;
o De la prise illégale d’intérêts, consistant pour un élu ordinal, à avoir un intérêt quel qu’il soit, matériel ou moral, dans une opération réalisée alors qu’il a une part dans le processus de décision relatif à cette opération.
Obligation spécifique de prévention des conflits d’intérêts:
Cette obligation va au-delà de la seule prohibition pénale de la prise illégale d’intérêts. Elle a pour objet d’éviter tout risque, même purement subjectif, que les administrés puissent mettre en doute l’impartialité du service public. Elle repose sur la prévention des conflits d’intérêts, définis par la loi comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Pour l’élu ordinal cette prévention doit le conduire en particulier :
o À s’abstenir de siéger dans l’assemblée plénière ou une commission, dès lors que la question à traiter concerne une personne avec laquelle il a des liens personnels étroits (parent, associé, ami personnel, exercice conjoint de responsabilités).
o À s’abstenir de siéger si la discussion porte sur une opération dans laquelle il a un intérêt.
o À s’abstenir d’user d’une délégation de signature dans les mêmes conditions.
Rappel
Le secret professionnel est « l’obligation (…) imposant à certains professionnels de taire les informations, à caractère secret, dont ils sont dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».